M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
8. Au plus tard 5 jours après la livraison des poulettes au pondoir, l’éleveur doit confirmer le nombre de poulettes livrées à l’acheteur et transmettre à la Fédération et à l’acheteur un rapport de mise en marché des poulettes conforme à l’annexe 3, dûment rempli par lui et l’acheteur.
Il doit y joindre une copie du bon de transport des poulettes prévu à l’annexe 4 ou un document semblable comportant les mêmes renseignements, rempli et signé par le transporteur, sauf si l’éleveuse de l’éleveur est sise sur le même site de production que le pondoir où les poulettes doivent être livrées et que le transfert des poulettes d’un bâtiment à l’autre est effectué sans retenir les services d’un transporteur.
Décision 11717, a. 8.
En vig.: 2020-02-16
8. Au plus tard 5 jours après la livraison des poulettes au pondoir, l’éleveur doit confirmer le nombre de poulettes livrées à l’acheteur et transmettre à la Fédération et à l’acheteur un rapport de mise en marché des poulettes conforme à l’annexe 3, dûment rempli par lui et l’acheteur.
Il doit y joindre une copie du bon de transport des poulettes prévu à l’annexe 4 ou un document semblable comportant les mêmes renseignements, rempli et signé par le transporteur, sauf si l’éleveuse de l’éleveur est sise sur le même site de production que le pondoir où les poulettes doivent être livrées et que le transfert des poulettes d’un bâtiment à l’autre est effectué sans retenir les services d’un transporteur.
Décision 11717, a. 8.